- La commande publique
Cour de Justice de l’Union européenne : Précision concernant le terme au-delà duquel un marché public n’est plus susceptible de modification
19.06.2026

Par un arrêt du 4 juin 2026 (Strominator, C-820/24), la Cour de justice de l'Union européenne précise le moment à partir duquel un marché public cesse d'être « en cours » au sens de l'article 72 de la directive 2014/24/UE, et, partant, la période pendant laquelle il peut encore être modifié, moyennant le respect de certaines modalités et conditions, sans nouvelle procédure de passation.
| Sommaire |
1. Origine de la question préjudicielle
Le litige trouvait son origine dans la rénovation d'un campus scolaire à Salzbourg. Un marché de travaux électriques y avait été attribué pour une aile du bâtiment lorsqu'un incendie, survenu dans une autre aile, a bouleversé la configuration du chantier. Une partie substantielle des prestations commandées, soit près des deux tiers en valeur, a dû être abandonnée.
Une fois les travaux subsistants exécutés, réceptionnés et la facture finale déposée, le pouvoir adjudicateur a confié au même entrepreneur, et sans aucune publicité, un second marché d'éclairage visant une autre partie du site. Y voyant le contournement d'une mise en concurrence à laquelle il aurait pu prétendre, un opérateur économique a saisi le juge. Le pouvoir adjudicateur se défendait en qualifiant l'opération de modification du marché initial, qu'il estimait toujours « en cours » aussi longtemps que le prix demeurait impayé.
2. Appréciation de la Cour
Faute de définition dans la directive, la Cour interprète la notion de marché « en cours » au regard du texte de l'article 72, de son économie et des objectifs poursuivis par la réglementation. Son raisonnement tient en une distinction : l'« exécution » d'un marché désigne l'accomplissement des prestations dues par l'adjudicataire, et non le règlement du prix attendu du pouvoir adjudicateur.
Un marché ne reste donc « en cours » qu'aussi longtemps que ces prestations n'ont pas été entièrement fournies. Dès qu'elles le sont, qu'elles ont été définitivement réceptionnées et que la facture finale est émise, l'adjudicateur n'a plus à affronter d'aléas d'exécution justifiant une quelconque adaptation : la souplesse que l'article 72 lui octroie se trouve privée d'objet.
La Cour fonde également sa position sur le caractère dérogatoire de l'article 72. Parce que cette disposition déroge aux principes d'égalité de traitement et de transparence, elle appelle une interprétation stricte. Admettre qu'un pouvoir adjudicateur puisse maintenir un marché « en cours » en différant le paiement reviendrait à lui permettre de prolonger à volonté la période durant laquelle il peut s'affranchir d'une nouvelle procédure, ce qui irait à l'encontre de cette même exigence d'interprétation stricte.
3. Ce qu'il faut en retenir
C'est l'achèvement des prestations, leur réception et leur facturation qui mettent un terme à la période pendant laquelle un marché public est susceptible de faire l'objet de modifications par l'adjudicateur, et non le paiement de ces prestations par ce même adjudicateur. Au-delà, aucune modification ne peut être réalisée. Le cas échéant, telle modification constitue un marché à part entière, en principe soumis à mise en concurrence.
En droit belge, les modifications en cours d'exécution sont encadrées par les articles 38/1 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution, pris en transposition de l'article 72 de la directive. La lecture retenue par la Cour devrait dès lors guider l'interprétation de ces dispositions.
| À retenir. Un marché public cesse d'être « en cours » au sens de l'article 72 de la directive 2014/24/UE dès l'achèvement complet des prestations, leur réception définitive et l'émission de la facture finale — et non au paiement du prix. Toute commande passée au même entrepreneur après ce stade constitue un nouveau marché soumis, en principe, aux règles de mise en concurrence. En droit belge, cette lecture vaut pour les articles 38/1 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. |
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Sources
- CJUE, 4 juin 2026, Strominator, C-820/24
- Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, art. 72
- Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, art. 38/1 et s.
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question relative à votre situation particulière, contactez le cabinet VEGA.
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