- Droit du travail et de la fonction publique
Licenciement manifestement déraisonnable dans le secteur public : la loi du 13 mars 2024 — 1er temps : champ d'application
28.07.2026

Droit social
VEGA · Juillet 2026 · Lecture : 11 min
Si, dans le secteur privé, les travailleurs peuvent depuis le 1er avril 2024 invoquer la CCT n° 109 afin de contester le caractère manifestement déraisonnable de leur licenciement, rien n'était prévu pour les agents contractuels du secteur public. La loi du 13 mars 2024, entrée en vigueur le 1er mai 2024, comble cette lacune. Cet article est le premier volet d'une série de trois consacrée à cette loi.
| Sommaire |
Prélude
Si, dans le secteur privé, les travailleurs peuvent depuis le 1er avril 2024 invoquer la CCT n° 109 afin de contester le caractère manifestement déraisonnable de leur licenciement, rien n'était prévu pour les agents contractuels du secteur public. Cette différence résultait de l'exclusion des employeurs publics du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, privant ainsi ces travailleurs des garanties instaurées par la CCT n° 109.
Si dans son arrêt n°101/2016 du 30 juin 2016, la Cour constitutionnelle avait, dans l'attente de l'intervention du législateur, invité les juridictions à garantir, sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s'inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n°109, cela ne rendait pas pour autant la CCT n°109 applicable aux travailleurs contractuels du secteur public. En effet, selon l'enseignement de la Cour constitutionnelle, seule une application par analogie était envisageable – la jurisprudence divergeant par ailleurs sur la portée de l'analogie envisageable (certaines juridictions optant pour une analogie complète ; d'autre pour une analogie partielle, renvoyant au droit commun pour ce qui concerne le régime probatoire et l'indemnisation allouée).
Cette lacune législative a toutefois été comblée par l'adoption de la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, entrée en vigueur le 1er mai 2024.
Ceci est le premier volet d'une série de trois consacrée à cette loi : ce premier temps porte sur son champ d'application ; le deuxième portera sur l'audition préalable et la motivation du licenciement ; le troisième, sur le licenciement manifestement déraisonnable.
1er temps : Champ d'application de la loi du 13 mars 2024 sur le licenciement des contractuels du secteur public
1. La loi du 13 mars 2024 s'inscrit dans le prolongement de la réforme du statut unique ainsi que des interventions successives de la Cour constitutionnelle en matière de protection des travailleurs contractuels du secteur public.
Avant l'entrée en vigueur du statut unique, l'ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail accordait aux seuls ouvriers engagés sous contrat de travail à durée indéterminée une protection contre le licenciement abusif. Lorsque le licenciement reposait sur des motifs étrangers à leur aptitude, à leur conduite ou aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise, ils pouvaient obtenir une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de rémunération. Cette protection particulière trouvait sa justification dans le régime de préavis moins favorable applicable aux ouvriers.
L'harmonisation des statuts d'ouvrier et d'employé opérée par la loi du 26 décembre 2013 a toutefois privé cette différence de traitement de toute justification. L'abrogation de l'article 63 a conduit les partenaires sociaux à adopter la CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement. Celle-ci poursuit un double objectif : permettre au travailleur d'obtenir la communication des motifs de son licenciement et lui offrir une protection contre le licenciement manifestement déraisonnable. Ce nouveau régime s'applique indistinctement aux ouvriers et aux employés.
La portée de cette convention collective demeure toutefois limitée aux travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les travailleurs contractuels occupés par des employeurs publics exclus de cette loi ne pouvaient donc pas se prévaloir des garanties qu'elle instaure.
Saisie de cette différence de traitement, la Cour constitutionnelle a considéré que celle-ci était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (C. C., 30 juin 2016, n° 101/2016). Dans l'attente d'une intervention du législateur, elle a invité les juridictions du travail à assurer aux travailleurs contractuels du secteur public une protection équivalente en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s'inspirant, le cas échéant, de la CCT n° 109.
2. Dix ans après la CCT n°109, le législateur a enfin doté le secteur public d'une loi sur la motivation du licenciement et sur le licenciement manifestement déraisonnable des agents contractuels du secteur public.
Le champ d'application de la loi du 13 mars 2024 est défini de manière résiduaire. Elle ne s'applique qu'aux travailleurs engagés sous contrat de travail dont l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Concrètement, cela vise notamment l'État, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (sauf exceptions), les autorités publiques étrangères — à l'exception des missions diplomatiques et consulaires et de leur personnel bénéficiant d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne —, les centres de formation professionnelle, les membres du personnel subventionnés par l'État occupés par les établissements d'enseignement libre subventionné, ainsi que les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. À l'inverse, relèvent par exemple de la loi du 5 décembre 1968, et donc de la CCT n°109, les organismes suivants : la Société fédérale de Participations et d'Investissement, l'Autorité des services et marchés financiers, la Banque Nationale de Belgique, la S.A. Loterie Nationale, le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, les sociétés de logement social, ou encore Brussels South Charleroi Airport-Security et Liège-Airport-Security.
3. Il convient également de préciser que le dispositif ne vise que les travailleurs "licenciés" au sens strict : il ne s'applique pas en cas de démission, de rupture de commun accord, d'expiration du terme, de réalisation d'une condition résolutoire ou de force majeure.
Seule la rupture à l'initiative de l'employeur déclenche l'application de la loi du 13 mars 2024.
4. A l'instar de la CCT 109, la loi prévoit toutefois plusieurs exclusions :
- Elle ne s'applique pas aux travailleurs licenciés au cours des six premiers mois de leur occupation. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de travail intérimaire successifs exercés dans une fonction identique auprès du même employeur.
- Sont également exclus de son champ d'application les travailleurs intérimaires, les travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiant ainsi que les travailleurs licenciés en vue de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge légal de la pension.
- La loi ne s'applique pas davantage aux licenciements soumis à une procédure spéciale prévue par ou en vertu d'une disposition législative.
- Elle ne s'applique pas non plus aux licenciements pour motif grave.
Le législateur a ainsi entendu instaurer, au profit des travailleurs contractuels du secteur public, un régime équivalent à celui résultant de la CCT n° 109.
Entrée en vigueur le 1er mai 2024, elle ne produit ses effets, conformément au principe de non-rétroactivité des lois, qu'à l'égard des licenciements intervenus à compter de cette date.
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Sources
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- L. 26.12.2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
- Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public du 13 mars 2024
- Loi relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires du 5 décembre 1968
- Projet de loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, Doc., Ch., 2023-2024, n° 3754/001, p. 8
- CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement.
- C. C., 30 juin 2016, n° 101/2016
- C. C., 6 juillet 2017, n°86/2017
- C. C., 22 février 2018, n°22/2018
- C. C., 18 décembre 2014, n°187/2014
- Cass., 12 octobre 2015, S.13.0026.N
- C. trav. Bruxelles, 22 mai 2024, n° 2021/AB/125
- DE WILDE D'ESTMAEL, J., SCHOEVAERDTS, E., « La loi du 13 mars 2024 sur « la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public » », Ors., 2024, liv. 7, 2-12
- F. DEMOULIN, « Adoption attendue d'une loi sur la motivation du licenciement et disposition inattendue sur l'audition préalable », disponible sur uvcw.be, 22 mai 2024
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question relative à votre situation particulière, contactez le cabinet VEGA.
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Ceci est le deuxième volet d'une série de trois consacrée à cette loi. Le premier temps portait sur son champ d'application (lien vers le 1er article) ; ce deuxième temps porte sur l'audition préalable et la motivation du licenciement ; le troisième portera sur le licenciement manifestement déraisonnable.