- Droit du travail et de la fonction publique
Licenciement manifestement déraisonnable dans le secteur public : la loi du 13 mars 2024 — 1er temps : champ d'application
28.07.2026

Droit social
VEGA · Juillet 2026 · Lecture : 11 min
Si, dans le secteur privé, les travailleurs peuvent invoquer la CCT n° 109 afin de contester le caractère manifestement déraisonnable de leur licenciement, rien n'était prévu pour les agents contractuels du secteur public. Cette lacune a été comblée par la loi du 13 mars 2024, entrée en vigueur le 1er mai 2024. Cet article est le premier volet d'une série de trois consacrée à cette loi : il porte sur son champ d'application. Le deuxième portera sur l'audition préalable et la motivation du licenciement ; le troisième, sur le licenciement manifestement déraisonnable.
| Sommaire |
1. Contexte : de la CCT n° 109 à la loi du 13 mars 2024
La différence de traitement entre travailleurs du secteur privé et agents contractuels du secteur public en matière de licenciement manifestement déraisonnable trouvait sa source dans l'exclusion des employeurs publics du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Cette exclusion rendait la CCT n° 109 inapplicable aux contractuels du secteur public et les privait des garanties qu'elle instaure.
La loi du 26 décembre 2013, instaurant le statut unique entre ouvriers et employés, avait conduit les partenaires sociaux à adopter la CCT n° 109 en remplacement de l'ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 — qui réservait aux seuls ouvriers sous contrat à durée indéterminée une protection contre le licenciement abusif, sous la forme d'une indemnité forfaitaire de six mois, justifiée par leur régime de préavis moins favorable. L'harmonisation des statuts ayant privé cette différence de traitement de toute justification, la CCT n° 109 a instauré un régime unifié, poursuivant un double objectif : permettre au travailleur d'obtenir communication des motifs de son licenciement et lui offrir une protection contre le licenciement manifestement déraisonnable. Ce régime s'applique indistinctement aux ouvriers et aux employés relevant du secteur privé.
Saisie de la différence de traitement qui en résultait au détriment des contractuels du secteur public, la Cour constitutionnelle a jugé celle-ci contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (C. C., 30 juin 2016, n° 101/2016). Dans l'attente d'une intervention du législateur, elle a invité les juridictions du travail à garantir, sans discrimination, les droits des travailleurs contractuels du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s'inspirant, le cas échéant, de la CCT n° 109.
Cette invitation à une application par analogie n'a toutefois pas suffi à combler la lacune. La jurisprudence est en effet restée divisée sur la portée de l'analogie envisageable : certaines juridictions ont opté pour une analogie complète avec la CCT n° 109, d'autres pour une analogie partielle, renvoyant au droit commun pour ce qui concerne le régime probatoire et l'indemnisation.
Dix ans après l'adoption de la CCT n° 109, cette lacune a été comblée par l'adoption de la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, entrée en vigueur le 1er mai 2024. Le législateur a ainsi entendu instaurer, au profit des agents contractuels du secteur public, un régime équivalent à celui résultant de la CCT n° 109.
2. Un champ d'application défini de manière résiduelle
Le champ d'application de la loi du 13 mars 2024 est défini de manière résiduelle. Elle ne s'applique qu'aux travailleurs engagés sous contrat de travail dont l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Relèvent de ce champ résiduel, et sont donc soumis à la loi du 13 mars 2024, notamment : l'État, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (sauf exceptions), les autorités publiques étrangères — à l'exception des missions diplomatiques et consulaires et de leur personnel bénéficiant d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne —, les centres de formation professionnelle, les membres du personnel subventionnés par l'État occupés par les établissements d'enseignement libre subventionné, ainsi que les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
À l'inverse, relèvent de la loi du 5 décembre 1968 — et donc de la CCT n° 109 plutôt que de la loi du 13 mars 2024 — les organismes suivants : la Société fédérale de Participations et d'Investissement, l'Autorité des services et marchés financiers, la Banque Nationale de Belgique, la S.A. Loterie Nationale, le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, les sociétés de logement social, Brussels South Charleroi Airport-Security et Liège-Airport-Security.
| À retenir. Le critère déterminant n'est pas la nature publique ou privée de l'employeur en tant que telle, mais son inclusion ou son exclusion du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968. Certains organismes publics relèvent ainsi de la CCT n° 109, et non de la loi du 13 mars 2024. |
3. La notion de « licenciement » au sens de la loi
Le dispositif ne vise que les travailleurs « licenciés » au sens strict. Il ne s'applique pas en cas de démission, de rupture de commun accord, d'expiration du terme, de réalisation d'une condition résolutoire ou de force majeure. Seule la rupture à l'initiative de l'employeur déclenche l'application de la loi du 13 mars 2024.
Entrent en vigueur le 1er mai 2024, ses dispositions ne produisent leurs effets, conformément au principe de non-rétroactivité des lois, qu'à l'égard des licenciements intervenus à compter de cette date.
4. Les exclusions du dispositif
À l'instar de la CCT n° 109, la loi prévoit plusieurs catégories d'exclusions expresses.
L'exclusion liée à l'ancienneté. La loi ne s'applique pas aux travailleurs licenciés au cours des six premiers mois de leur occupation. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de travail intérimaire successifs exercés dans une fonction identique auprès du même employeur.
Les exclusions liées au type de contrat ou au statut du travailleur. Sont exclus du champ d'application les travailleurs intérimaires, les travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiant, ainsi que les travailleurs licenciés en vue de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge légal de la pension.
L'exclusion en cas de procédure spéciale de licenciement. La loi ne s'applique pas aux licenciements soumis à une procédure spéciale prévue par ou en vertu d'une disposition législative.
L'exclusion en cas de licenciement pour motif grave. La loi ne s'applique pas non plus aux licenciements pour motif grave. Dans cette hypothèse, l'employeur dispose d'un régime propre, fondé sur la rupture immédiate sans préavis ni indemnité, dont les conditions sont distinctes du régime instauré par la loi du 13 mars 2024.
| À retenir. Le régime instauré par la loi du 13 mars 2024 est calqué sur celui de la CCT n° 109 : mêmes exclusions liées à l'ancienneté, au type de contrat, à l'existence d'une procédure spéciale ou à la qualification de motif grave. L'objectif déclaré du législateur est d'assurer aux contractuels du secteur public une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs du secteur privé. |
Les deuxième et troisième volets de cette série seront consacrés respectivement à l'audition préalable et à la motivation du licenciement, puis au régime du licenciement manifestement déraisonnable.
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Sources
- Loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public
- Loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires
- Loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement
- Projet de loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, Doc., Ch., 2023-2024, n° 3754/001
- C. C., 30 juin 2016, n° 101/2016
- C. C., 6 juillet 2017, n° 86/2017
- C. C., 22 février 2018, n° 22/2018
- C. C., 18 décembre 2014, n° 187/2014
- Cass., 12 octobre 2015, S.13.0026.N
- C. trav. Bruxelles, 22 mai 2024, n° 2021/AB/125
- DE WILDE D'ESTMAEL, J., SCHOEVAERDTS, E., « La loi du 13 mars 2024 sur "la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public" », Ors., 2024, liv. 7, p. 2-12
- DEMOULIN, F., « Adoption attendue d'une loi sur la motivation du licenciement et disposition inattendue sur l'audition préalable », disponible sur uvcw.be, 22 mai 2024
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question relative à votre situation particulière, contactez le cabinet VEGA.
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