Excellente nouvelle pour tous les entrepreneurs qui pourront à partir du 1er janvier 2023 solliciter la révision des contrats d’entreprise conclus à prix fixe, dans lesquels les prix des matériaux auront sensiblement augmenté.

En effet, le 1er juillet 2022, le Moniteur belge a publié la loi du 28 avril 2022 portant réforme du droit des obligations (nouveau Code civil) comportant un article 5.74 qui admet enfin la théorie de l’imprévision pour les marchés privés. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Que cela signifie-t-il en pratique ?

Alors qu’en Belgique seuls les marchés publics permettaient notamment aux entrepreneurs de solliciter, en vertu des articles 38/9 et 38/10 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, la résiliation du marché ou la révision de ses conditions en cas de circonstances imprévisibles, rendant l’exécution des obligations plus difficiles ou plus onéreuses, il en sera sensiblement de même dans les marchés privés dans des conditions définies très précisément à l’article 5.74 du nouveau Code Civil.

Le régime de la révision des conditions du contrat n’est cependant pas tout à fait identique qu’en matière de marchés publics puisque l’article 5.74 prévoit un système à deux étapes :

– d’abord une phase amiable ou les parties sont invitées à renégocier le contrat ou l’adapter

– ensuite une intervention du juge lui permettant d’adapter le contrat.

Pour pouvoir solliciter la révision d’un contrat 5 conditions sont requises :

1. un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger;

2. ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat;

3. ce changement n’est pas imputable lors de la conclusion du contrat;

4. le débiteur n’a pas assumé ce risque; et

5. la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité.

A partir du 1 er janvier, tous les contrats conclus pourront bénéficier de ces dispositions mais qu’en est-il des contrats antérieurs ?

Sauf accord contraire des parties, les nouvelles règles ne s’appliquent pas et les régimes antérieurs restent d’application.

Il faudra aussi être attentif au fait que même pour les faits et actes juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la loi mais qui se rapportent à une obligation ou à un fait juridique survenu avant l’entrée en vigueur de la loi, ce sont les anciennes règles qui s’appliquent.

En résumé, un grand pas a été franchi par le législateur, qui n’est probablement pas étranger à la discordance existante entre le régime des marché publics et celui des marchés privés.

A cela s’est ajoutée la flambée des prix des matériaux, conséquences d’événements exogène comme la période Covid ou la crise Ukrainienne.

Il en résulte un avenir des contrats qui s’inscrit dans la ligne voulue par le législateur : celle de l’adaptation du Code Civil de 1804 à l’équilibre des droits des parties.

Nous ne pouvons que nous en réjouir.