Le SPF Stratégie et Appui a adopté une circulaire précisant les modalités pratiques de la passation et de l’exécution de l’accord-cadre dans le contexte des achats fédéraux qui vient d’être publiée au Moniteur belge (M.B., 3 octobre 2022).

L’accord-cadre pose de nombreuses questions pratiques aux adjudicateurs souhaitant avoir recours à cette figure, que ce soit en matière de quantités maximales pouvant être commandées, d’attribution des marchés subséquents ou d’exécution de ceux-ci,etc.

Elaborée sur base notamment des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, cette circulaire a pour objectif d’apporter un certain nombre de clarifications aux adjudicateurs.
Après un rappel des objectifs pouvant être poursuivis par la passation d’un accord-cadre – en soulignant l’intérêt de ce type de contrat –, la circulaire aborde successivement les règles en matière d’attribution ou d’exécution des marchés publics pour lesquelles une attention particulière doit être portée lorsqu’il s’agit d’un accord-cadre.

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous soulignons notamment les précisions apportées par la circulaire concernant :

– l’obligation de définir, dès le départ, la quantité ou valeur maximale de l’accord-cadre, principe dégagé de la jurisprudence de la Cour de justice en vue de garantir l’égalité entre les opérateurs économiques, et impliquant qu’aucun marché subséquent ne peut plus être commandé lorsque la quantité ou valeur maximale indiquée est atteinte ; la circulaire
rappelle le contenu des arrêts Simonsen & Weel (C-23/20) et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice (C-216/17), et enjoint les adjudicateurs
à (i) indiquer la valeur ou la quantité maximale dans les documents du marché (la circulaire rappelant la manière d’estimer adéquatement la valeur totale de l’accord-cadre), et (ii) en cas d’allotissement de l’accord-cadre, à mentionner dans les documents du marché une quantité ou une valeur maximale par lot ;

– l’attention à apporter à la fixation de la durée de l’accord-cadre, celle-ci correspondant à la période durant laquelle il est possible de passer des marchés subséquents ; la circulaire
rappelle, à ce propos, que si les marchés subséquents doivent impérativement être attribués durant la durée de validité de l’accord-cadre, il importe par contre peu (sous réserve de ne pas restreindre volontairement la concurrence) que l’exécution d’un marché subséquent (i) excède la durée de validité de l’accord-cadre ou (ii) ne débute qu’une fois cette durée expirée, pour autant que l’attribution du marché subséquent en cause ait eu lieu durant la période de validité de l’accord-cadre ;

– l’importance à accorder à la détermination du mode de passation des marchés subséquents, pour laquelle les adjudicateurs peuvent choisir de procéder à l’organisation d’une mini-compétition ou de fixer à l’avance l’ordre d’attribution des marchés subséquents, tout en prévoyant éventuellement la possibilité de recourir aux négociations (si le mode de passation de l’accord-cadre l’autorise).

La circulaire aborde enfin également les hypothèses de combinaison d’un accord-cadre avec les techniques de mutualisation des commandes prévues par la réglementation sur les marchés publics (marché conjoint, centrale d’achats, …).

Si celle-ci n’est en règle destinée (et rendue obligatoire) qu’aux seuls pouvoirs adjudicateurs fédéraux, son contenu intéressera sans nulle doute l’ensemble des adjudicateurs utilisant la figure de l’accord-cadre dans le cadre de leurs commandes.

Les avocats de notre équipe Marchés publics se tiennent à votre disposition pour toute question en matière d’accords-cadres.